Art. 9

Examen ex ante par le coordinateur de la protection des données et examen ex post par le délégué à la protection des données de la Commission

En vigueur depuis le 9 avr. 2024
Article 9 Examen ex ante par le coordinateur de la protection des données et examen ex post par le délégué à la protection des données de la Commission 1.   Le coordinateur de la protection des données de la direction générale chargée des ressources humaines est consulté au préalable sur toute limitation susceptible d’être appliquée et vérifie sa conformité avec la présente décision. 2.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. 3.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de l’application d’une limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé. 4.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données et du coordinateur de la protection des données, y compris les informations partagées avec ceux-ci, dans chaque cas où les droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sont limités.
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