Art. 8

Garanties et durées de conservation

En vigueur depuis le 9 avr. 2024
Article 8 Garanties et durées de conservation 1.   La Commission met en œuvre des garanties afin de prévenir les abus et l’accès illicite aux données à caractère personnel pour lesquelles des limitations s’appliquent ou pourraient s’appliquer, ou le transfert illicite desdites données. Ces garanties incluent notamment les mesures techniques et organisationnelles suivantes: a) une définition claire des rôles, des responsabilités, des droits d’accès et des étapes procédurales; b) un environnement électronique sécurisé qui empêche l’accès illicite ou accidentel à des données électroniques par des personnes non autorisées ou le transfert illicite ou accidentel desdites données à ces personnes; c) un stockage et un traitement sécurisés des documents papier, limités à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre la finalité du traitement; d) un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application, qui sera effectué au moins tous les six mois. 2.   Les limitations visées à l’article 2 sont levées dès que les raisons qui les motivent cessent d’exister. 3.   Les données à caractère personnel sont conservées conformément aux règles de conservation applicables de la Commission, qui sont définies dans les registres tenus en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725. À la fin de la durée de conservation, les données à caractère personnel sont supprimées, rendues anonymes ou archivées conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725.
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