Art. 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
En vigueur depuis le 9 avr. 2024
Article 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
1. Les évaluations des risques pour les droits et libertés des personnes concernées découlant de l’imposition des limitations et les informations relatives à la durée d’application de ces limitations sont consignées dans le registre des activités de traitement tenu par la Commission en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725. L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice du droit par la personne concernée porterait atteinte au motif applicable énoncé à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.
2. La Commission enregistre les raisons de toute évaluation individuelle relative à chaque limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées découlant de l’imposition d’une limitation, et de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
3. L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.
4. La Commission établit des rapports périodiques sur l’application de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.
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