Art. 4
Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
En vigueur depuis le 9 avr. 2024
Article 4
Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
1. Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement, par écrit et dans les meilleurs délais:
a)
de la limitation appliquée et des raisons principales sur lesquelles l’application de la limitation est fondée;
b)
de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
2. La communication d’informations relatives aux raisons principales de la limitation visée au paragraphe 1, point a), peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle risque d’annuler l’effet de la limitation. La Commission évalue au cas par cas le caractère justifié d’une telle limitation.
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