Art. 1

En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Article premier 1.   L’Union met à la disposition de l’Égypte une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 1 000 000 000 EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de soutenir la stabilisation de son économie et un important programme de réformes. L’assistance macrofinancière de l’Union contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l’Égypte tels qu’ils sont répertoriés dans le programme du FMI. 2.   Pour financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Égypte. 3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l’Égypte, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l’accord d’association. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de tout développement concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents. 4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de neuf mois, à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1. 5.   Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de l’Égypte diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
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