Art. 4

En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Article 4 1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition par la Commission en une seule tranche, sous la forme d’un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de la tranche. La tranche peut donner lieu à un ou plusieurs versements. 2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (7). 3.   La Commission décide du versement de la tranche sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme de mesures fortes d’ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; c) la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord. 4.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation. 5.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque centrale d’Égypte. Sous réserve des dispositions énoncées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés par la Banque centrale d’Égypte au ministère des finances égyptien en tant que bénéficiaire final.
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