Art. 5
En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Article 5
1. Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8).
2. La Commission conclut l’accord de prêt visé à l’article 3, paragraphe 3, pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme de prêts, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. Les prêts sont accordés à des conditions qui permettent à l’Égypte de les rembourser sur une longue période. La durée maximale des prêts est de 35 ans.
3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées au paragraphe 2.
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