Art. 1
Autorisation de commercialisation de semences certifiées n’ayant pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article premier
Autorisation de commercialisation de semences certifiées n’ayant pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale
1. Jusqu’au 30 juin 2024, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de lin textile produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction» et qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale, dans les conditions fixées aux articles 3 à 5.
2. La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas:
a)
1 500 tonnes pour la production en Belgique;
b)
1 500 tonnes pour la production en France;
c)
270 tonnes pour la production aux Pays-Bas.
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