Art. 2

Autorisation de commercialisation de semences certifiées d’une génération postérieure à la troisième génération

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 2 Autorisation de commercialisation de semences certifiées d’une génération postérieure à la troisième génération 1.   Jusqu’au 30 juin 2025, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», dans les conditions fixées au paragraphe 2 et aux articles 3 à 5. 2.   La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas: a) 500 tonnes pour la production en Belgique; b) 4 000 tonnes pour la production en France; c) 400 tonnes pour la production aux Pays-Bas.
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