Art. 3
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 3
La République hellénique informe la Commission européenne à deux reprises, la première pour le 31 décembre 2024 au plus tard, et la deuxième pour le 30 juin 2025 au plus tard, des progrès réalisés et de la planification restante en vue de l’achèvement et de l’exploitation commerciale de la phase II de l’interconnexion entre la Crète et la Grèce continentale, y compris en ce qui concerne le déploiement et l’exploitation de l’infrastructure de comptage appropriée permettant la participation de la Crète au marché de gros et d’équilibrage grec.
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