Art. 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 2
1. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord, y compris les modifications à apporter à celui-ci, est limité à la période d’application de l’accord. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union et sous réserve de leur respect, après la fin de cette période d’application, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du TFUE.
2. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision est sans préjudice de la compétence des États membres concernant toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux ayant trait au transport de marchandises par route avec tout autre pays tiers, et avec l’Ukraine pour la période après la fin de l’application de l’accord.
3. Sans préjudice de l’article 2 de la décision (UE) 2022/1158 du Conseil (2) et de l’article 2 de la décision (UE) 2022/2435 du Conseil (3), l’exercice de la compétence de l’Union visée au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par la présente décision et les directives de négociation et la présente décision est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport de marchandises par route en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par la présente décision et les directives de négociation.
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