Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2024
Article 2
1. La Commission présente au Conseil, en tant que de besoin, au moins une fois par an, des informations sur la mise en œuvre de la décision modificative, notamment:
a)
des informations agrégées sur le nombre d’autorisations accordées en vertu des articles 9 à 11 de la décision no 1/2023, telle qu’elle a été modifiée par la décision modificative, en ce qui concerne l’importation des marchandises énumérées à l’annexe de la décision modificative;
b)
des informations sur les quantités utilisées au cours de la période contingentaire annuelle pour ce qui est des marchandises énumérées à l’annexe de la décision modificative.
2. Au moment où elle présente des informations au titre du paragraphe 1, la Commission remet également au Conseil une évaluation du respect global des conditions d’importation en Irlande du Nord des marchandises énumérées à l’annexe de la décision modificative, y compris en vue de la gestion des risques potentiels pour l’intégrité du marché intérieur.
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