Art. 3
En vigueur depuis le 21 mai 2024
Article 3
Compte tenu de l’évolution des besoins des forces armées ukrainiennes et afin de maximiser la plus-value apportée par l’Union, l’affectation des montants reçus entre les mesures d’assistance est déterminée et réexaminée périodiquement par le comité pour la facilité établi à l’article 11 de la décision (PESC) 2021/509, conformément à une orientation stratégique spécifique fournie par le Comité politique et de sécurité, en application de l’article 9, paragraphe 2, de ladite décision. Les règles établies à l’article 5, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 11, paragraphes 8 et 14, de ladite décision s’appliquent. Compte tenu des circonstances particulières, l’article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, de la décision (PESC) 2021/509 ne s’applique pas.
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