Art. 7

Programme de formation

En vigueur depuis le 21 mai 2024
Article 7 Programme de formation 1.   Les activités spécifiques à mettre en œuvre au titre de la présente décision au cours d'une année universitaire sont définies dans un programme de formation. 2.   Le programme de formation est cohérent avec les objectifs et les activités définis aux articles 2 et 3, s'appuie sur l'expertise des instituts d'enseignement et de formation et des académies diplomatiques dans les États membres et inclut la coopération avec ceux-ci. 3.   Le programme de formation définit les tâches devant être mises en œuvre par le Collège d'Europe, y compris: a) l'élaboration des programmes de cours et la mise en place des activités d'enseignement et de formation visées à l'article 3; et b) la mise à disposition d'infrastructures de formation appropriées et d'un hébergement adapté en pension complète pour les participants pendant la durée du programme, ainsi que la fourniture d'un logement adéquat aux participants pendant leur affectation au sein des services du SEAE conformément à l'article 3, paragraphe 3. 4.   Le programme de formation définit les responsabilités du personnel du Collège d'Europe chargé de l'exécution dudit programme, notamment le directeur de l'Académie diplomatique de l'Union européenne qui est chargé de: a) la mise en œuvre des activités d'enseignement et de formation du programme de formation, y compris la conception des cours et le suivi du programme; b) la communication systématique de toutes les activités d'enseignement et de formation de l'Académie diplomatique de l'Union européenne au chef et au comité directeur; c) la collaboration avec le chef concernant la mise en œuvre du programme de formation, si nécessaire; et d) la représentation de l'Académie diplomatique de l'Union européenne pour les questions relatives à son programme de formation. 5.   À la suite de l'approbation du programme de formation par le comité directeur, la Commission intègre le programme de formation dans la convention de subvention visée à l'article 11, paragraphe 4, comme description de l'action.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:1472:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil