Art. 2
Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité
En vigueur depuis le 12 juin 2024
Article 2
Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité
Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité, visés à l’annexe I, partie 1, point 1.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, que les prestataires de services de navigation aérienne agréés pour la fourniture des services doivent atteindre d’ici à la fin de 2029 sont fixés aux niveaux d’efficacité de la gestion de la sécurité suivants, exprimés en termes de niveau de réalisation, allant des niveaux A à D de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA):
a)
au minimum le niveau C dans les objectifs de gestion de la sécurité «culture de la sécurité», «politiques et objectifs de sécurité» et «promotion de la sécurité»;
b)
au minimum le niveau D dans l’objectif de gestion de la sécurité «gestion des risques pour la sécurité».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2024:1688:oj#art-2