Art. 2

En vigueur depuis le 20 juin 2024
Article 2 1.   L’Allemagne récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles avec le marché intérieur octroyées au titre des régimes d’aides visés à l’article 1er. 2.   Les aides individuelles octroyées au titre des régimes d’aides visés à l’article 1er et qui, au moment de leur octroi, remplissent les conditions prévues par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (197) ou de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (198), ou au titre de tout autre régime d’aides autorisé, sont compatibles avec le marché intérieur. 3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004. 5.   Dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne abroge les régimes d’aide incompatibles avec le marché intérieur. Les régimes d’aide modifiés sont applicables au plus tard à partir de la date de l’exercice fiscal suivant la date de la notification de la présente décision.
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