Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 29 août 2024
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit, à l’échelle de l’Union:
a)
les zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée que la Grèce doit établir conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 à la suite de l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine sur son territoire;
b)
la durée des mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les zones de protection, dans les zones de surveillance et dans l’autre zone réglementée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
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