Art. 2

Établissement d’une zone réglementée

En vigueur depuis le 29 août 2024
Article 2 Établissement d’une zone réglementée La Grèce veille à ce que: a) une zone réglementée, comprenant des zones de protection, des zones de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée, soit mise en place immédiatement par son autorité compétente conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; b) les zones de protection, de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision; c) les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans l’autre zone réglementée soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe de la présente décision.
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