Art. 3

En vigueur depuis le 26 sept. 2024
Article 3 Les représentants de l’Union, en consultation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 2 en fonction de l’évolution de la situation lors la 44e réunion du comité permanent, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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