Art. 1
En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques, dont la liste figure en annexe, qui:
a)
sont responsables d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale ou d’un pays tiers, ou qui compromettent ou menacent la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, ou qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage, par l’un des agissements suivants:
i)
organiser ou diriger des actions faisant obstacle ou portant atteinte au processus politique démocratique, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions ou les faciliter de quelque autre manière;
ii)
organiser ou diriger des manifestations violentes ou participer, directement ou indirectement, à de telles manifestations, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;
iii)
organiser ou diriger des actes de violence, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l’égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, ou participer, directement ou indirectement, à de tels actes, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;
iv)
organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;
v)
organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, dont son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, y compris des infrastructures sous-marines, ou à les endommager ou les détruire, y compris par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;
vi)
organiser ou diriger des actions d’instrumentalisation de migrants telles qu’elles sont visées à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2024/1359 ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;
vii)
tirer profit d’un conflit armé, d’une instabilité ou d’une insécurité, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages dans un pays tiers;
viii)
susciter ou faciliter un conflit armé dans un pays tiers;
b)
sont associées aux personnes physiques énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, point a);
c)
qui soutiennent les personnes physiques participant aux activités visées au point a).
2. Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4. Le paragraphe 3 s’applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques de ces mesures.
7. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire, y compris des procédures de remise et d’extradition.
8. Tout État membre souhaitant accorder les exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. Une dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil devaient s’y opposer, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.
9. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.
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