Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article premier
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 et aux articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446, lorsque les données électroniques fournies par l’opérateur postal du Royaume-Uni sont insuffisantes pour établir une déclaration d’importation électronique, l’autorité douanière irlandaise autorise son opérateur postal national à mettre en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux sans présenter de déclaration d’importation électronique dans son système national d’importation, à condition que les marchandises bénéficient d’une franchise au titre des articles 25 à 27 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 1er et 2 de la directive 2006/79/CE et sont expédiées par un particulier au Royaume-Uni à un particulier en Irlande.
Ces marchandises continuent d’être présentées en douane et peuvent faire l’objet de contrôles physiques à des fins d’évaluation des risques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2024:2740:oj#art-1