Art. 3
Exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier
En vigueur depuis le 27 oct. 2024
Article 3
Exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier
1. Les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans les registres électroniques nationaux établis par les autorités compétentes de chaque Partie conformément à l'article 13 de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération sont celles énoncées dans l'annexe de la décision 2009/992/UE de la Commission (4) et à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2024/2164 de la Commission (5), telles qu'adaptées par les paragraphes suivants.
2. Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes de l'annexe de la décision 2009/992/UE s'appliquent:
a)
La référence à l'«État membre» est remplacée par une référence au «pays» (6).
b)
Les références à la «licence communautaire» sont remplacées par des références à la «licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».
c)
Dans le cas du Royaume-Uni, les champs suivants ne sont pas requis: «Nombre de personnes ayant un emploi» et «Niveau de risque».
d)
La référence à «l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*).
(*)
Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités de l'échange des informations qui y figurent (JO UE L, …, ELI: …).».
3. Aux fins de la présente décision, dans le cas du Royaume-Uni, l'objet des données «Pays d'immatriculation du véhicule» visé à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2024/2164 de la Commission est, par défaut, le «Royaume-Uni».
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