Art. 4

Modalités de l'échange d'informations visé à l'annexe 31, partie A, section 1, article 14, paragraphes 3 et 4, de l'accord de commerce et de coopération

En vigueur depuis le 27 oct. 2024
Article 4 Modalités de l'échange d'informations visé à l'annexe 31, partie A, section 1, article 14, paragraphes 3 et 4, de l'accord de commerce et de coopération 1.   Le Royaume-Uni et les États membres de l'Union utilisent le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), établi par le règlement (UE) 2016/480, pour l'échange d'informations visé à l'article 14, paragraphes 3 et 4, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération. 2.   Le Royaume-Uni assure l'interconnexion de son registre électronique national à l'ERRU conformément aux procédures et aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) 2016/480 moyennant les adaptations prévues à l'article 5 de la présente décision. 3.   Chaque Partie veille à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision soit effectué uniquement aux fins de vérifier le respect de la rubrique trois, titre I, et de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération. 4.   Le Royaume-Uni et chaque État membre de l'Union désignent un point de contact ERRU responsable de l'échange d'informations de l'autre Partie en ce qui concerne l'application de la présente décision.
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