Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 2024
Article 2 1.   Le groupe de travail se réunit lorsque les coprésidents en décident ainsi, d'un commun accord. 2.   Il rend compte régulièrement au comité spécialisé chargé de l'énergie des résultats et des conclusions de ses réunions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:2869:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil