Art. 5
En vigueur depuis le 22 nov. 2024
Article 5
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique les informations suivantes à la Commission:
a)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de WestSpiel;
b)
une description détaillée des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises afin de se conformer à la présente décision;
c)
les documents démontrant que WestSpiel a été mise en demeure de rembourser l’aide visée à l’article 2.
2. L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà remboursés par WestSpiel. L’Allemagne fait également rapport à la Commission sur l’application éventuelle de la clause de remboursement visée au considérant 8 et sur la manière dont elle a été appliquée.
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