Art. 2

En vigueur depuis le 26 nov. 2024
Article 2 1.   La position à prendre au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, couvre les amendements dans la mesure où ils relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une incidence sur les règles communes de l’Union. Ladite position est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. 2.   Des modifications mineures à la position exposée à l’article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.
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