Art. 17
Décisions par procédure écrite
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 17
Décisions par procédure écrite
1. Les décisions de la Commission sont adoptées par procédure écrite sur proposition d’un ou plusieurs de ses membres.
2. Un projet d’acte initialement prévu à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission, pour adoption par procédure orale, peut être adopté par procédure écrite sur proposition du président.
3. Tout membre de la Commission peut adresser au président une demande motivée afin que le projet d’acte soumis pour adoption par procédure écrite soit évoqué lors d’une réunion de la Commission ou soit inscrit à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission. Le secrétaire général est informé de ces demandes.
4. Tout projet d’acte à adopter par voie de procédure écrite est mis à la disposition des membres de la Commission avec l’indication de l’échéance à laquelle la procédure écrite s’achèvera.
5. Au cours de la procédure écrite, conformément aux articles 24 à 28 et à l’article 41, le projet d’acte initial, le délai ou tout autre élément de la procédure peuvent être modifiés. La procédure écrite peut également être suspendue ou abandonnée.
6. L’adoption de l’acte est acquise à l’expiration du délai imparti, pour autant que le projet d’acte remplisse toutes les conditions de fond et de forme requises.
7. Le secrétaire général veille au bon déroulement de la procédure écrite et en constate l’achèvement.
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