Art. 18
Engagement d’une procédure écrite
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 18
Engagement d’une procédure écrite
1. Le secrétaire général assure l’engagement de la procédure écrite. Il vérifie à cette fin le respect des conditions de fond et de forme requises, dont l’accord du ou des membres de la Commission responsables, du ou des membres co-responsables ou associés éventuels, ainsi que, si nécessaire, celui du président.
2. Sans préjudice de l’article 22, l’avis favorable du service juridique, compte tenu de ses observations éventuelles formulées dans le cadre de sa mission telle que décrite à l’article 53, paragraphe 2, ainsi que l’avis favorable des autres services consultés sont requis avant l’ouverture d’une procédure écrite. Les avis du service juridique et des autres services consultés peuvent être exprès ou tacites.
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