Art. 20
Procédure écrite accélérée
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 20
Procédure écrite accélérée
1. Le membre de la Commission responsable d’un projet d’acte peut demander le recours à la procédure écrite accélérée. La demande est dûment justifiée par des circonstances imprévisibles et/ou exceptionnelles. Cette procédure ne vise pas à rattraper un quelconque retard administratif.
2. Le président peut autoriser le secrétaire général à fixer le délai minimal à trois jours ouvrables à compter de la mise à disposition du projet d’acte auprès des membres de la Commission.
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