Art. 22
Procédure écrite de finalisation
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 22
Procédure écrite de finalisation
1. Sur proposition du président, tout projet d’acte prévu à l’ordre du jour d'une réunion ordinaire ou extraordinaire de la Commission pour adoption par procédure orale peut être adopté par procédure écrite de finalisation s’il a fait l’objet d’un accord lors de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet et a reçu l’avis positif du service juridique, ou s’il a fait l’objet d’un accord lors de la réunion de la Commission.
Lorsqu’un projet d’acte fait l’objet d’un accord lors de la réunion de la Commission, la procédure écrite de finalisation peut être engagée même sans avis positif du service juridique et des autres services consultés.
2. Le délai de la procédure écrite de finalisation peut être fixé à moins de cinq jours ouvrables. Son échéance est postérieure à la réunion de la Commission à l’ordre du jour de laquelle le projet d’acte était initialement inscrit et antérieure à la réunion suivante de la Commission.
3. Le projet d’acte est repris dans la liste des procédures écrites politiquement sensibles et/ou importantes, telle que mentionnée à l’article 28.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3080:oj#art-22