Art. 24

Modification d’une procédure écrite

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 24 Modification d’une procédure écrite 1.   Le membre de la Commission responsable du projet d’acte peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre membre, modifier le projet d’acte initial. Il peut aussi demander au secrétaire général de modifier le délai imparti conformément à l’article 19, paragraphes 4 et 5, ou tout autre élément de la procédure en cours. 2.   Le secrétaire général informe les membres de la Commission des modifications et, le cas échéant, met à disposition un projet d’acte modifié assorti, si nécessaire, d’un nouveau délai.
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