Art. 24
Modification d’une procédure écrite
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 24
Modification d’une procédure écrite
1. Le membre de la Commission responsable du projet d’acte peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre membre, modifier le projet d’acte initial. Il peut aussi demander au secrétaire général de modifier le délai imparti conformément à l’article 19, paragraphes 4 et 5, ou tout autre élément de la procédure en cours.
2. Le secrétaire général informe les membres de la Commission des modifications et, le cas échéant, met à disposition un projet d’acte modifié assorti, si nécessaire, d’un nouveau délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3080:oj#art-24