Art. 25
Suspension d’une procédure écrite
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 25
Suspension d’une procédure écrite
1. Sans préjudice de l’article 23, tout membre de la Commission peut adresser au secrétaire général une demande motivée de suspension d'une procédure écrite en cours. Le secrétaire général suspend la procédure et en informe les membres de la Commission.
2. Le secrétaire général peut aussi suspendre la procédure de sa propre initiative lorsqu’il constate que le projet d’acte ne réunit pas toutes les conditions de fond ou de forme requises. Le secrétaire général en informe les membres de la Commission.
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