Art. 27

Abandon d’une procédure écrite

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 27 Abandon d’une procédure écrite 1.   Une procédure écrite est abandonnée: (a) à la demande du ou des membres responsables de la Commission; (b) à l’initiative du secrétaire général lorsque les conditions de fond ou de forme le justifient; (c) lorsque le président, à la demande d’un membre de la Commission, accepte l’inscription du projet d’acte à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission en vue de son adoption par procédure orale, conformément à l’article 17, paragraphe 3. 2.   Le secrétaire général informe les membres de la Commission de l’abandon d’une procédure écrite en vertu du paragraphe 1, point a) ou b).
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