Art. 29

Octroi d’une habilitation générale

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 29 Octroi d’une habilitation générale 1.   La Commission peut octroyer une habilitation générale à un ou plusieurs de ses membres pour adopter, en son nom et sous sa responsabilité, des actes de gestion ou d’administration de nature routinière et répétitive. 2.   Le membre de la Commission habilité assume à l’égard de la Commission la responsabilité du respect des conditions et modalités d’exercice de l’habilitation générale. 3.   Le président soumet à la Commission le projet de décision d’octroi d’une habilitation générale. L’accord du ou des membres de la Commission concernés est obtenu préalablement. La décision d’octroi de l’habilitation générale est adoptée par procédure orale ou, le cas échéant, par procédure écrite de finalisation. 4.   La Commission garde le droit d’exercer elle-même les pouvoirs qu’elle a octroyés. Elle peut aussi donner des instructions au ou aux membres de la Commission qui exercent l’habilitation générale. 5.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des règles relatives aux délégations en matière financière, adoptées conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (règlement financier) (15), et sans préjudice des pouvoirs dévolus tant à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu'à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (16).
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