Art. 30
Modalités d’octroi d’une habilitation générale
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 30
Modalités d’octroi d’une habilitation générale
1. La décision d’octroi d’une habilitation générale indique:
(a)
le ou les membres de la Commission à qui l’habilitation générale est octroyée;
(b)
l’objet précis et la portée de l’habilitation générale, y compris les éventuelles conditions d’exercice;
(c)
une justification claire de la raison pour laquelle les mesures à prendre par le ou les membres de la Commission habilités peuvent être considérées comme des actes de gestion ou d’administration;
(d)
les modalités d’exercice de l’habilitation générale et, en particulier, celles relatives à la consultation interservices.
2. Le service demandeur saisit le secrétaire général de l’avant-projet de décision d’octroi d’une habilitation générale. Le secrétaire général procède ensuite à la consultation interservices et aux démarches appropriées en vue de l’adoption de la décision par la Commission.
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