Art. 30

Modalités d’octroi d’une habilitation générale

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 30 Modalités d’octroi d’une habilitation générale 1.   La décision d’octroi d’une habilitation générale indique: (a) le ou les membres de la Commission à qui l’habilitation générale est octroyée; (b) l’objet précis et la portée de l’habilitation générale, y compris les éventuelles conditions d’exercice; (c) une justification claire de la raison pour laquelle les mesures à prendre par le ou les membres de la Commission habilités peuvent être considérées comme des actes de gestion ou d’administration; (d) les modalités d’exercice de l’habilitation générale et, en particulier, celles relatives à la consultation interservices. 2.   Le service demandeur saisit le secrétaire général de l’avant-projet de décision d’octroi d’une habilitation générale. Le secrétaire général procède ensuite à la consultation interservices et aux démarches appropriées en vue de l’adoption de la décision par la Commission.
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