Art. 61

Consultation interservices spécifique

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 61 Consultation interservices spécifique 1.   Pour les consultations récurrentes, le secrétariat général peut autoriser, à la demande du service responsable, la création d’un type de consultation interservices appelée «spécifique», dont les modalités, notamment le délai et les services consultés, diffèrent de celles de la consultation visée à l’article 55. 2.   Une fois la consultation spécifique autorisée, elle s’applique systématiquement aux consultations sur tout projet d’acte relevant de son champ d’application.
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