Art. 59

Délais de la consultation interservices formelle

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 59 Délais de la consultation interservices formelle 1.   Les services consultés disposent d’un délai minimal de dix jours ouvrables à compter de la mise à disposition des documents pour faire part de leurs avis, avec ou sans observations. 2.   À titre exceptionnel, un délai supplémentaire peut être convenu entre les services concernés. 3.   Les avis positifs du service juridique et des autres services consultés peuvent être exprès ou tacites. L’absence de réponse d’un service consulté dans les délais fixés vaut avis positif (accord tacite). 4.   Le service responsable peut demander l’application d’un délai réduit dans les conditions prévues à l’article 60 relatif à la consultation dite «fast-track» et à l’article 61 relatif à la consultation interservices spécifique.
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