Art. 58

Consultation d’autres services

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 58 Consultation d’autres services 1.   La consultation de tout service ayant un intérêt légitime est obligatoire, conformément à l’article 55, paragraphe 1. 2.   La consultation de la direction générale chargée du budget est requise pour tous les projets d’acte ou documents susceptibles d’avoir une incidence sur le budget et les finances, y compris les passifs éventuels, ou sur l’interprétation et l’application des règles financières générales de l’UE. 3.   La consultation de la direction générale chargée des ressources humaines et de la sécurité est requise pour tous les projets d’acte ou documents de travail des services de la Commission susceptibles d’avoir une incidence sur le personnel et l’administration.
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