Art. 4

Composition

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 4 Composition 1.   Le groupe comprend 30 membres au maximum. 2.   Les membres du groupe sont des organisations de parties prenantes exerçant leurs activités et représentant des parties prenantes au niveau de l’Union. Les organisations représentent la communauté agricole, d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ou la société civile. 3.   Les organisations disposent des compétences et de l’expertise pertinentes les plus larges dans des domaines relevant de l’agriculture et/ou de l’alimentation au niveau de l’Union et leurs membres sont issus du plus grand nombre possible d’États membres. 4.   Chaque organisation membre désigne un représentant de haut niveau, c’est-à-dire une personne occupant un poste de président, de secrétaire général, de directeur général ou équivalent au sein de son organisation, et est chargée de veiller à ce que son représentant apporte un niveau élevé d’expertise. 5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui, selon les services de la Commission concernés, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
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