Art. 2
Dispositions spécifiques relatives à l'Espace économique européen
En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article 2
Dispositions spécifiques relatives à l'Espace économique européen
1. Aux fins de la mise en œuvre de l'accord EEE, les produits suivants sont considérés comme originaires de l'EEE:
a)
les produits entièrement obtenus dans l'EEE;
b)
les produits obtenus dans l'EEE contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans l'EEE.
Aux fins de l'origine EEE, les territoires des parties contractantes à l'accord EEE auxquels l'accord s'applique sont considérés comme un seul territoire.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté de Liechtenstein est exclu du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés dans les tableaux I et II du protocole no 3, ces derniers n'étant considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante sur le territoire des autres parties contractantes (2).
3. Nonobstant la définition de “territoire” figurant à l'appendice I de la convention, le terme “territoire” inclut le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale des parties contractantes à l'accord EEE auxquelles l'accord EEE s'applique.
4. Aux fins de l'application de l'accord EEE, le terme “EEE” ne comprend pas Ceuta et Melilla. Aux fins de l'application du protocole no 49 de l'accord EEE concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'annexe V de la convention.
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