Art. 3
Homologation des tachygraphes intelligents et certification racine
En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article 3
Homologation des tachygraphes intelligents et certification racine
1. L’homologation des tachygraphes intelligents s’effectue selon la procédure prévue au chapitre III du règlement (UE) no 165/2014, moyennant l’adaptation suivante:
par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine».
2. L’Ukraine reconnaît que le certificat d’interopérabilité délivré conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014 est délivré par un seul et même laboratoire sous l’autorité et la responsabilité de la Commission européenne.
3. L’Ukraine reconnaît que la Commission européenne agit en tant que seule autorité de certification racine européenne (ERCA) dans le cadre établi par le règlement (UE) 2016/799.
4. La Commission européenne fournit aux autorités compétentes ukrainiennes le matériel cryptographique nécessaire à la délivrance des cartes tachygraphiques aux conducteurs, aux ateliers, aux entreprises et aux autorités de contrôle, conformément à la politique de certification de l’ERCA et à la politique de certification de l’Ukraine.
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