Art. 3
En vigueur depuis le 9 déc. 2024
Article 3
Des modifications mineures à apporter aux projets de décision figurant aux annexes I et II peuvent être convenues, à la lumière des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant ou pendant la réunion du conseil ministériel ou du conseil de régulation, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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