Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Espace» du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, et conformément aux directives figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.
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