Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article 3 Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Espace» du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, et conformément aux directives figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:3226:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil