Art. 5

Portail des données ouvertes

En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article 5 Portail des données ouvertes 1.   Le Parlement met en place et gère un portail des données ouvertes du Parlement européen afin de faciliter la découverte des données disponibles à des fins de réutilisation ainsi que l’accès à ces données. 2.   Les données publiques du Parlement sont mises à disposition par l’intermédiaire du portail des données ouvertes du Parlement européen, dans toutes les versions linguistiques existantes et dans des formats ouverts et lisibles par machine qui garantissent que ces données, ainsi que les métadonnées correspondantes, sont accessibles aux utilisateurs, faciles à trouver et réutilisables. 3.   Les données et leurs métadonnées sont conformes aux normes ouvertes applicables.
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