Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article premier
Le système volontaire «Sustainable Biomass Program», pour lequel des demandes de reconnaissance ont été soumises à la Commission le 2 décembre 2021 et le 18 décembre 2023, démontre, pour les combustibles au contrôle desquels il a donné lieu, la conformité des lots de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour les résidus agricoles ligneux provenant de terres agricoles, et la conformité avec l’article 29, paragraphes 6, 7 et 10, de ladite directive.
Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» fournit en outre des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
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