Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2
Si le contenu du système volontaire «Sustainable Biomass Program» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire «Sustainable Biomass Program» notifie sans délai ces modifications à la Commission. Les services de la Commission examinent les modifications qui leur sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
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