Art. 11
Sécurité
En vigueur depuis le 27 janv. 2025
Article 11
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat et eu égard à la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous l’autorité directe du RSUE, notamment:
a)
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, et la gestion des incidents de sécurité, et en établissant un plan pour les situations de crise de la mission et un plan d’évacuation;
b)
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en fonction de ce qu’exige la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;
c)
en veillant à ce que tout le personnel déployé en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, ait suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;
d)
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au haut représentant et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport complet sur l’exécution du mandat visés à l’article 15 de la présente décision.
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