Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 27 janv. 2025
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «banque centrale de l’Eurosystème», la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro; 2) «système de paiement exploité par une banque centrale», un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème qui comprend un système composant de TARGET; 3) «prestataire de services de paiement non bancaire» ou «PSP-NB», un établissement de l’un des types suivants: a) un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6), à l’exception de ceux qui bénéficient d’une exemption en vertu de l’article 2, paragraphe 5, ou des articles 32 ou 33 de ladite directive; b) un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (7), à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive; 4) «compte de protection», un compte distinct qui est ouvert soit dans un établissement de crédit, soit, au choix d’une banque centrale de l’Eurosystème, dans ladite banque centrale, par: a) un prestataire de services de paiement non bancaire afin de garantir la séparation entre les fonds de ses clients et ses fonds propres, aux fins de l’article 10, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2366; ou bien par b) un prestataire de services sur crypto-actifs afin de protéger les droits de propriété de ses clients et d’empêcher l’utilisation des fonds de ses clients pour son propre compte, aux fins de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (8); 5) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs répondant à la définition de l’article 3, paragraphe 1, point 15, de la directive (UE) 2023/1114; 6) «ordre de transfert d’espèces», un ordre de transfert d’espèces au sens de l’annexe III, point 16), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 7) «fin du jour ouvré», l’heure limite, telle que prévue par les règles du système de paiement exploité par une banque centrale dont il est question, pour le règlement des ordres de transfert d’espèces pour ce jour ouvré précis.
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