Art. 3

Comptes au sein de systèmes de paiement exploités par une banque centrale et absence d’offre de comptes de protection

En vigueur depuis le 27 janv. 2025
Article 3 Comptes au sein de systèmes de paiement exploités par une banque centrale et absence d’offre de comptes de protection 1.   Les banques centrales de l’Eurosystème s’abstiennent de proposer ou de fournir des comptes de protection aux PSP-NB ou aux prestataires de services sur crypto-actifs. 2.   Les banques centrales de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes au sein de systèmes de paiement exploités par une banque centrale pour les PSP-NB autorisés à participer à de tels systèmes de paiement. 3.   Les comptes TARGET proposés aux fins de la procédure D de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène, visée à l’annexe I, sixième partie, article 6, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (ci-après la «procédure D de règlement RTGS d’un SE») et les comptes TARGET proposés aux fins des procédures de règlement dans TARGET instant payment settlement (TIPS) d’un système exogène, visées à l’annexe I, septième partie, de ladite orientation (ci-après les «procédures de règlement TIPS d’un SE») ne sont pas considérés comme des comptes de protection aux fins du paragraphe 1. 4.   Les banques centrales de l’Eurosystème mettent fin, au plus tard le 31 décembre 2025, à l’accès des PSP-NB, enregistrés comme des détenteurs de BIC adressables ou comme des parties joignables, au compte propre des banques centrales de l’Eurosystème dans TARGET. 5.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les banques centrales de l’Eurosystème fournissent aux PSP-NB un accès, direct ou non, aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale, à l’exclusion de TARGET, de la même manière qu’elles fournissent un tel accès aux autres participants autorisés. 6.   La rémunération des avoirs de tous les comptes détenus par des PSP-NB dans chaque système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème est conforme à la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (9).
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