Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article premier
Il est reconnu, conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, que le rapport présenté par l’Autriche à la Commission, le 16 octobre 2024, contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l’orge d’hiver, de l’orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage généralement produits dans des régions NUTS 2 en Autriche. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.
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